Amendes et voiture de société, la cours de cassation serre le frein à main.

exces de vitesse

Ça vous a peut-être échappé, mais voilà une décision de la Cour de Cassation qui pourrait bien faire du bruit. Une fois n’est pas coutume, mais cette décision est déjà relayée auprès des représentants salariés. Il est certain qu’ils fonceront (et pour cause) alors tête baissée + Lire la suite

Par Stéphane Thibault

Plus de 20 ans d'expérience dans le monde des Ressources Humaines et plus spécifiquement en gestion du risque social pour les entreprises. Gérant de la société Optimum AGRS depuis 2010.

Tout sur la période d’essai du contrat de travail.

Dans le cadre d’un contrat de travail, qu’il soit ou non à durée indéterminée, il est possible de prévoir une période d’essai. Attention cette période ne se présume pas. Elle doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail. Qui dit essai, dit qu’il est possible que ce dernier ne soit pas concluant et qu’il faille rompre le contrat. La rupture de cette période répond à une obligation de respecter un délai de prévenance.

La durée de la période d’essai :

La durée de la période d’essai est, le plus souvent, fixée par défaut par la loi ou la convention collective de rattachement. Depuis la loi du 25 juin 2008, qui a profondément réformé cette disposition, nombreuses sont les activités qui ont vu les durées de référence s’aligner sur celles fixées par la loi.

Ainsi, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale sera de deux mois pour les ouvriers et les employés, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et enfin quatre mois pour les cadres.

Toutefois, la durée de la période d’essai est réduite en cas d’embauche d’un stagiaire dans les 3 mois suivant la fin du stage effectué dans l’entreprise. Ou encore, sa durée est différente qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée, temporaire ou d’apprentissage mais aussi dans le cadre de certaines professions. Il faudra être vigilent sur ce point.

 Les durées des périodes d’essai légales ont un caractère impératif, sauf :

  • Pour des durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008,
  • Pour des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008,
  • Pour des durées plus courtes fixées par le contrat de travail.

Le renouvellement :

La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La possibilité de renouvellement est expressément stipulée dans le contrat de travail. Les durées maximum (renouvellement compris) passent alors à quatre mois pour les ouvriers et employés, six mois pour les agents de maîtrise et techniciens et huit mois pour les cadres.

Le préavis de rupture de la période:

Lorsque l’employeur met fin au contrat, en cours ou au terme de la période d’essai, il doit préalablement prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence,
  • quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence,
  • deux semaines après 1 mois de présence,
  • un mois après 3 mois de présence.

Dans le cadre d’un CDD ces dispositions s’applique si la période d’essai est d’au moins d’une semaine calendaire.

Cependant dans le cas où la rupture serait à l’initiative du salarié, il doit alors en avertir son employeur au moins 48 heures à l’avance. Ce délai est ramené à seulement 24 heures en cas de présence inférieure à 8 jours.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Donc, si le terme du délai de prévenance intervient après la date de fin de période d’essai, surtout ne décalez surtout pas la date de fin. Le contrat de travail prendra fin à la date prévue et vous verserez une indemnité correspondant à la différence entre la fin de la période prévue par le contrat de travail et la fin du délai de prévenance(*).

Autrement dit, dans le cas où un contrat de travail comporterait une période d’essai de 2 mois, l’employeur a obligation de respecter un délai de prévenance de 2 semaines. Si l’employeur notifie la fin de la période à une semaine avant la fin théorique de la période, le salarié partira au terme du 2ème mois et recevra une indemnité correspondant à la semaine manquante.

Il ne faut surtout pas que le salarié reste au-delà des 2 mois de période d’essai, sans l’essai sera considéré comme concluant et la rupture analysée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

La prévenance :

Bien entendu cette formalité ne s’accomplit pas verbalement. Il est bien entendu possible de le dire au salarié mais un écrit est obligatoire pour prouver la réalité de la rupture.

Vous pouvez notifier la fin de la période d’essai par un courrier remis en main propre contre décharge ou encore un courrier recommandé avec accusé de réception. Attention c’est à la date de présentation du courrier que démarre le délai de préavis et non au moment où le salarié est verbalement informé.

L’employeur doit bien évidemment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour rompre la période d’essai d’un salarié protégé.

Enfin vous pouvez également télécharger notre application Pocket RH - disponible sur l’App Store et Google Play – pour trouver plein de renseignements pratiques et utiles sur la Gestion Risque Social.

Articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du Code du travail
(*)Cour de cassation, chambre sociale, N° de pourvoi: 11-2342823 janvier 2013

 

 

Par Stéphane Thibault

Plus de 20 ans d'expérience dans le monde des Ressources Humaines et plus spécifiquement en gestion du risque social pour les entreprises. Gérant de la société Optimum AGRS depuis 2010.

Le contrat saisonnier : risques et limites.

saisonnier

Quoi de mieux qu’un contrat saisonnier pour faire face à l’augmentation de votre activité ? Quoi de pire que la requalification d’un CDD en CDI et les dommages et intérêts qui vont avec ? Les emplois saisonniers sont strictement encadrés par la loi et la jurisprudence devenue constante. Une augmentation de fréquentation du fait des vacances ne justifie pas nécessairement le contrat saisonnier que vous signez depuis des années. Prenez le temps de lire ce qui suit, pour connaître les limites et les risques de ce type de contrat.

Pour qu’une activité soit vraiment considérée comme saisonnière, la durée du contrat ne doit pas coïncider avec les dates d’ouverture ou de fonctionnement normal de l’établissement. Les travaux agricoles et les activités agroalimentaires (récolte, cueillette, conditionnement) ainsi que les activités touristiques (saison du ski, activités liées, hôtellerie, transport, etc.) sont particulièrement concernés par ce type de contrats.

Mais c’est au total quatre conditions qui doivent être réunies pour valablement conclure un contrat CDD saisonnier :

  1. Il doit s’agir d’une saison, donc limitée dans le temps,
  2. La périodicité et la durée de la saison doivent être régulières, prévisibles, cycliques, et indépendantes de votre volonté,
  3. Le contrat CDD ne peut en aucun cas couvrir toute la durée d’ouverture de l’établissement,
  4. Les tâches doivent être temporaires et indépendantes de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée :

Si vous avez un emploi saisonnier à pourvoir, il vous appartiendra de rapporter la preuve que les travaux effectués sont bien saisonniers. Vous devrez conclure un contrat CDD, et donc le faire par écrit. Ce contrat doit inclure un grand nombre de mentions obligatoires, il serait imprudent de le rédiger (ou de le photocopier) à la légère sous peine de conflit avec le salarié pouvant déboucher sur une coûteuse requalification en CDI.

Le contrat saisonnier est assez souple mais gare aux imprécisions !

Ce contrat à durée déterminée peut être conclu :

  • à terme précis (terme certain, ou « date à date »),
  • à terme incertain (mais avec une durée minimale). Dans ce cas il est conclu pour la durée de la saison,
  • à temps partiel, dans ce cas les horaires de travail doivent être définis avec précision de façon que le salarié puisse prévoir ses plages de temps libre. Le « travail sur appel » est interdit. Vous devez aussi respecter les durées légales maximales de travail  par jour ou par semaine, ainsi que les temps de repos,
  • avec une clause de reconduction d’une saison à l’autre qui pourra au plus prévoir une priorité d’emploi en faveur de ce salarié,
  • pour une durée maximale de huit mois, et il est possible d’enchaîner plusieurs contrats saisonniers sans avoir à respecter de délai de carence entre deux contrats. Rappel : la durée du contrat ne doit en aucun cas coïncider avec les dates d’ouverture ou de fonctionnement de l’établissement  (qui n’ouvrirait que pour la saison touristique par exemple).

L’indemnité de fin de contrat :

Elle n’est pas due au salarié, sauf convention ou accord collectif plus favorable. En revanche, le salarié a le droit, en fin de contrat, de demander que ses heures supplémentaires lui soient payées sous forme d’indemnité, ceci afin de ne pas compromettre sa recherche d’un nouvel emploi ou le suivi d’une formation.

Respecter toutes les mentions obligatoires devant figurer sur un contrat à durée déterminée,

Respectez aussi les temps de repos

Soyez vigilent à ne pas commettre d’infractions aux règles sur les temps de repos, sur la durée maximale du travail, ou le paiement des heures travaillées.

Les limites de l’exercice :

Attention: ce n’est pas parce que votre entreprise a une activité saisonnière que tous les emplois y ont nécessairement un caractère saisonnier. Ci-dessous nous vous donnons quelques exemples d’exclusion :

  • Les écoles de danse ou de musique, les organismes ou associations sportives, le ramassage scolaire, les garderies, etc. ne peuvent pas conclure des contrats CDD saisonniers  successivement pour chaque année scolaire. Voir un extrait de la circulaire du 29 août 1992.
  • Secteur de l’animation socioculturelle: Les contrats conclus pour la durée de l’année scolaire ne sont pas non plus des contrats saisonniers! Voir un extrait de la circulaire du 29 août 1992.
  • Le fait de réaliser chaque année la double saison d’hiver et d’été en zone de montagne,
  • Collaborer à la présentation des collections de prêt à porter au printemps et en automne
  • Une entreprise, dont l’activité de vente se poursuit sans interruption pendant toute l’année, mais qui voit sa demande augmenter durant certaines périodes de l’année à la suite de campagnes publicitaires ou promotionnelles même saisonnière (telles que le «blanc»)

Le non-respect des règles conduit généralement à la requalification du contrat :

Ainsi un contrat à temps partiel pourra être modifié en contrat à temps plein et/ou assortie éventuellement d’une requalification du contrat CDD en CDI. L’ancienneté du salarié se calcule en reprenant tous les contrats successifs effectués dans la même entreprise. Les sommes versées peuvent atteindre plusieurs mois de salaires.

En cas de doutes sur l’utilisation ou non de ce type de contrat, n’hésitez plus : contactez-nous. Nous saurons vous répondre étudier avec vous la solution dont vous avez besoin. Un contrat mal rédigé, trop recopié, inadapté et vous exposez votre entreprise à de lourdes pénalités financières, c’est un risque que vous pouvez évitez.

Par Stéphane Thibault

Plus de 20 ans d'expérience dans le monde des Ressources Humaines et plus spécifiquement en gestion du risque social pour les entreprises. Gérant de la société Optimum AGRS depuis 2010.

Accord sur la sécurisation de l’emploi : la flexisécurité

flexisécurité

Vendredi 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont signé un accord sur la sécurisation de l’emploi, autrement appelée la « flexisécurité ». Les mesures de cet accord sur l’emploi sont nombreuses, elles impacteront différemment les entreprises suivant leur taille. Nous vous donnons sommairement les principales mesures et + Lire la suite

Par Stéphane Thibault

Plus de 20 ans d'expérience dans le monde des Ressources Humaines et plus spécifiquement en gestion du risque social pour les entreprises. Gérant de la société Optimum AGRS depuis 2010.